Psychothérapeute, mode d’emploi !

Vendredi 17 décembre 2010, 20 h 30

à l’URIOPSS, 34 rue Patou à Lille

Avec François-Régis Dupond Muzart
Juriste, Président de l’Association « Analyser »

 

Le Cartel Santé mentale de l’A.l.e.p.h.
Vous invite à une soirée organisée par l’Association pour L’Etude de la Psychanalyse et de son Histoire et le Collège de Psychanalystes-ALEPH

 

« La loi relative au titre de psychothérapeute a, non sans mal, de-puis l’amendement du député Bernard Accoyer en , trou-vé son application par décret du mai . Désormais, pour faire usage du titre de psychothérapeute, il faudra respecter un cadre strict défini par cette loi et ce décret. Cette soirée sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux d’une telle évolu-tion législative en matière de santé mentale. François-Régis Du-pond Muzart répondra notamment en juriste de Droit public aux questions que se posent en particulier les psychanalystes, les psychologues, les psychothérapeutes, les médecins et qui concernent le devenir de la profession ou activité professionnelle que désigne le titre de psychothérapeute. »
Ouvert à tous ; frais : participation 8 €, réduit 4 €

Bienvenue dans le désert de l’évaluation !

En ce mois de juin 2010, il parait très nettement que les réactions au livre de Michel Onfray se tarissent. Les auteurs ne semblent plus vouloir intervenir, à ce sujet pour le moins…

A mon avis, leur attention se porte (enfin) sur un objet pertinent. La promulgation du décret « relatif à l’usage du titre de psychothérapeute » paru au journal officiel le 20 mai 2010, en est la cause essentielle. Après-coup, les affabulations de Michel Onfray paraissent comme l’écran de fumée qui cache les véritables enjeux de la relation de la philosophie à la psychanalyse. Ceux du statut de la psychanalyse dans la pensée.

Cette fumée dissipée, c’est : « bienvenue dans le désert du réel » ! Continuer la lecture de « Bienvenue dans le désert de l’évaluation ! »

L’amendement modifiant l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relatif au titre de psychothérapeute, a été adopté par l’Assemblée nationale le jeudi 5 mars 2009

L’amendement proposé par le gouvernement, ci-dessous, modifiant l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relatif au titre de psychothérapeute, a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le jeudi 5 mars 2009 à 23h47.
La ministre de la Santé Roselyne Bachelot a personnellement présenté cet amendement à l’Assemblée.
M. Le Guen pour le Groupe socialiste est brièvement intervenu pour soutenir cet amendement, en indiquant que « l’on arrivait enfin à quelque chose de structuré concernant le titre de psychothérapeute ». Il n’y pas eu d’autre intervention à propos de cet amendement, hormis celle du rapporteur qui a soutenu aussi cet amendement.
L’urgence ayant été déclarée par le gouvernement sur la loi de "réforme de l’hôpital" ("HPST"), il n’y aura qu’une seule lecture dans chaque chambre. Il reste l’examen au Sénat.

(Information diffusée et commentée par François-Régis Dupont Muzard).

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Amendement permettant l’application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 99 du Règlement

APRÈS L’ART. 22

N° 2083 Rect.

ASSEMBLÉE NATIONALE

5 mars 2009


RÉFORME DE L’HÔPITAL – (n° 1210)

Commission Gouvernement AMENDEMENT N° 2083 Rect. présenté par le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 22, insérer l’article suivant :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de la sensibilité des troubles qu’ils cherchent à améliorer, qui touchent à l’intimité psychique et relationnelle de l’individu souvent en situation de grande vulnérabilité, les psychothérapeutes doivent disposer d’un haut niveau de connaissance et de compétence pour prendre en charge de façon adaptée les personnes qui ont recours à eux.

C’est pourquoi il est apparu indispensable que toutes les personnes qui utilisent le titre de psychothérapeute aient suivi au cours de leur cursus, une formation théorique et clinique de psychopathologie clinique. Les concepts et approches qui seront développées dans cette formation exigent, pour leur bonne compréhension, un niveau élevé universitaire de type Master 2 de psychologie ou de psychanalyse ou Doctorat de médecine.

Les professionnels qui, dans leur cursus de formation initiale, auront déjà suivi tout ou partie des modules développés dans cette formation pourront bien sûr bénéficier de dispenses totales ou partielles.

Une formation n’est de qualité que lorsque l’établissement dans lequel elle est délivrée est, lui-même, de qualité, c’est pourquoi il est nécessaire d’agréer ces établissements.

Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions permettant de tenir compte de la situation particulière des professionnels déjà installés depuis plusieurs années.